{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-42_2013-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6036&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9c6ecb5e1e6c0bcb0f8af6d55d637f6f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.42", "INT.2013.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.01.2013 CDP.2009.42 (INT.2013.13)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Preuve d'un lien de causalité naturelle entre le déroulement d'une expulsion administrative (renvoi de Suisse) et des troubles psychiques ou psychosomatiques."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:58:32", "Checksum": "b57fb3265e3b0bced0923c6019f567c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.01.2013 CDP.2009.42 (INT.2013.13)\nRegeste:\nPreuve d'un lien de causalité naturelle entre le déroulement d'une expulsion administrative (renvoi de Suisse) et des troubles psychiques ou psychosomatiques.\n\n\nd) Il y a lieu de noter tout d’abord que ce n’est pas la décision d’expulsion en elle-même – quoique le demandeur s’y soit toujours opposé, finalement avec succès – qui peut générer en l’espèce une responsabilité de l’Etat, et le demandeur n’avance à juste titre pas de motifs à l’appui d’une telle thèse. Car l’expulsion (de durée indéterminée) avait été jugée conforme au droit successivement par le Tribunal administratif et par le Tribunal fédéral, avant d’être considérée d’abord comme excessive par la Cour européenne des droits de l’homme, puis limitée dans le temps et par la suite entièrement levée. Selon l’article 5 LResp, la collectivité publique ne répond pas des dommages résultant de décisions ou jugements ayant acquis force de chose jugée (al. 2). Les décisions et jugements modifiés après recours n’entraînent la responsabilité de la collectivité publique que s’ils sont arbitraires (al. 3). Or, l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 mai 2004 était définitif et exécutoire lors de l’exécution de l’expulsion d’octobre 2004. De plus, il ne peut être qualifié d’arbitraire du seul fait que la Cour européenne ait estimé qu’il s’agissait d’une mesure trop rigoureuse compte tenu de l’appréciation qu’elle a faite des circonstances jugées déterminantes du cas.\ne) Il est évident que les prétentions du demandeur seraient périmées si on retenait que les actes de 2004 qu’il incrimine coïncident avec la connaissance du dommage, vu le délai de l’article 11 al. 1 LResp et puisque le demandeur n’a présenté sa demande d’indemnité que 3 ½ ans plus tard.\nCependant, le dommage prétendu résulte d’une atteinte à la santé, causée selon le demandeur en 2004 certes, mais, selon lui, évolutive, diagnostiquée en 2007 et non guérie. D’après le demandeur, le délai d’un an prévu par la disposition précitée n’aurait ainsi pas commencé à courir avant l’automne 2007. Le demandeur ne prétend pas – et cela ne résulte pas non plus des rapports médicaux produits par lui – que, après la consultation à laquelle il s’est présenté à son arrivée à Istanbul en octobre 2004 (cf. la brève attestation du centre médical de [...] du 21 octobre 2004), il aurait été examiné ou traité par le corps médical pour des atteintes somatiques, que ce soit en Turquie, en Suisse ou en Allemagne, avant de consulter des médecins dans ce dernier pays dès 2007. Les affections prétendument dommageables, dont la nature sera encore discutée plus loin, n’ont donc apparemment pas été diagnostiquées ni traitées avant 2007 – sous réserve de l’atteinte psychique, qui a encore fait l’objet d’examens en Suisse avant la seconde expulsion, en 2005 - et les rapports médicaux existants ne permettent pas de retenir le contraire. Mais on ne peut pas, a priori, exclure entièrement que les atteintes en cause soient restées latentes pendant près de trois ans avant de se manifester par des symptômes justifiant des examens médicaux et un traitement. Les médecins mettent les plaintes du demandeur en lien avec son expulsion ou les circonstances de celle-ci. Cependant, leurs rapports sont peu explicites à cet égard parce que les consultations n’ont commencé qu’en 2007 et qu’un médecin traitant, chargé d’un mandat thérapeutique, peut considérer, sans autres investigations, les déclarations de son patient sur ce point comme plausibles. Quoi qu’il en soit, même si on tient compte de ce qui résulte par ailleurs de l’examen de la causalité qui sera exposé ci-dessous, il n’est guère possible de retenir avec suffisamment de certitude que le demandeur connaissait déjà avant avril 2007 à la fois tous les problèmes de santé allégués, leurs conséquences et le dommage en résultant. On ne peut donc pas suivre le défendeur dans sa conclusion tendant à déclarer la demande irrecevable parce que périmée.\n4. a) L'article 5 al. 1 LResp dispose que la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers. En abandonnant l'exigence de la faute de l'auteur du dommage, la LResp institue un régime de responsabilité exclusive de l'Etat, de type objectif ou causal, avec la possibilité d'une action récursoire contre l'agent gravement fautif, au sens de l'article 12 LResp (Moor, Droit administratif, vol. II, 6.2.1.2 et 6.2.2.). La responsabilité de la collectivité publique est donc engagée lorsque les trois conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité adéquate entre ces derniers sont réalisées. Comme l'article 3 LResp renvoie aux dispositions du droit privé fédéral, applicables à titre de droit cantonal supplétif, il convient de se référer aux règles ordinaires de droit privé et aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (arrêts du TF du 12.04.2005 [4P.283/2004] cons. 1, du 26.08.2003 [4P.110/2003] cons. 2.1 et les références citées; ATA non publié du 11.09.2006 [TA.2004.270] cons. 3a; RJN 1998, p. 184 cons. 2; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd. nos 2428-2446; ATF 107 Ib 160). Selon l’article 6 LResp, aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale. Enfin, la collectivité ne répond du dommage résultant des actes licites de ses agents que si la loi le prévoit ou si l'équité l'exige (art. 7 LResp)."}