{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-42_2013-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6036&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9c6ecb5e1e6c0bcb0f8af6d55d637f6f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.42", "INT.2013.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.01.2013 CDP.2009.42 (INT.2013.13)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Preuve d'un lien de causalité naturelle entre le déroulement d'une expulsion administrative (renvoi de Suisse) et des troubles psychiques ou psychosomatiques."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:58:32", "Checksum": "b57fb3265e3b0bced0923c6019f567c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.01.2013 CDP.2009.42 (INT.2013.13)\nRegeste:\nPreuve d'un lien de causalité naturelle entre le déroulement d'une expulsion administrative (renvoi de Suisse) et des troubles psychiques ou psychosomatiques.\n\nA. X., né en 1980, d'origine turque, est arrivé en Suisse en 1986 avec ses parents. A la suite de diverses condamnations pénales, il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion de durée indéterminée prononcée le 2 juin 2003 par le Service des étrangers. Cette décision a été confirmée successivement par le Tribunal administratif (arrêt du 12.12.2003) et par le Tribunal fédéral (arrêt du 03.05.2004).\nEn vue de l'exécution de cette expulsion, l'intéressé a été interpellé le 18 octobre 2004 et placé en détention à la prison de [...]. Le jour même, dans sa cellule, il a cassé une vitre et, avant qu'il ait pu être maîtrisé, s'est volontairement infligé une blessure à l'abdomen avec un morceau de verre. Une infirmière de l'établissement lui a prodigué des soins. X. a été conduit à l'aéroport de Zurich le 20 octobre 2004 où il a été embarqué sous escorte dans un vol pour istanbul. Les agents accompagnateurs sont retournés immédiatement à Zurich.\nLe prénommé est revenu illégalement en Suisse en mai ou juin 2005. Il s'en est suivi une nouvelle procédure de renvoi. Peu avant l'exécution de celui-ci, X. s'est tailladé les veines des avant-bras avec une lame de rasoir. Son renvoi en Turquie a néanmoins eu lieu le 1er novembre 2005.\nEn décembre 2005, X. a gagné l'Allemagne, où vit la sœur de son père. Il s'est marié en 2007, s'est établi à Stuttgart et bénéficie d'un permis de séjour en Allemagne. Il a un fils né en 2012.\nAprès son premier renvoi de Suisse, X. avait contesté, le 20 novembre 2004, devant la Cour européenne des droits de l'homme son expulsion administrative de durée indéterminée, qui avait été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral le 3 mai 2004. Par arrêt du 22 mai 2008, la Cour européenne a statué que la durée indéterminée de l'expulsion était particulièrement rigoureuse et a retenu une violation de l'article 8 CEDH. Par un arrêt du 6 juillet 2009, le Tribunal fédéral a dès lors annulé son précédent arrêt et réformé celui du Tribunal administratif, du 12 décembre 2003, en ce sens que l'intéressé a été expulsé pour une durée de 10 ans dès le 2 juin 2003. X. s'est adressé une seconde fois à la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci a derechef constaté, par arrêt du 11 octobre 2011, une violation de l'article 8 CEDH, retenant que le Tribunal fédéral aurait dû annuler purement et simplement, avec effet immédiat, l'interdiction de territoire. Par arrêt du 8 mars 2012, le Tribunal fédéral a par conséquent révisé son prononcé précédent et réformé l'arrêt du Tribunal administratif du 12 décembre 2003 en ce sens que la mesure d'expulsion prononcée le 2 juin 2003 a été levée avec effet immédiat.\nB. X. a adressé le 30 avril 2008 au Département de la justice, de la sécurité et des finances une demande d'indemnité, concluant au paiement de la somme de 285'159 francs en réparation des \"dommages consécutifs aux événements décrits ci-dessus, survenus entre le 18 et le 20 octobre 2004\". Le requérant a fait valoir une réparation morale (20'000 francs) pour les suites de la blessure qu'il s'était infligée alors, une atteinte à son avenir économique (190'159 francs) ensuite des circonstances de son refoulement, et un dommage de rente dû à la réduction de ses expectatives de prévoyance (75'000 francs) pour les mêmes raisons. Le 5 août 2008, le département lui a fait savoir, en conclusion, que sa demande n'était ni recevable – parce que périmée – ni bien fondée et que l'Etat n'avait donc pas à intervenir.\nC. Par mémoire du 2 février 2009, X. a ouvert action devant le Tribunal administratif contre l'Etat de Neuchâtel, concluant au paiement par l'Etat de la somme de 285'159 francs à titre de dommage résultant d'un acte illicite, et du montant de 1'000 francs au titre de participation à ses frais d'avocat dans la procédure devant le département. Il fait valoir, en résumé, qu'il n'y a pas péremption compte tenu des règles sur la connaissance du dommage en cas d'atteinte évolutive; qu'il a été victime de lésions corporelles graves par omission de la part des agents chargés d'exécuter son expulsion du fait qu'ils n'ont pas pris les mesures requises par le risque d'acte auto-agressif connu d'eux et qu'ils ne l'ont pas fait examiner par un médecin après qu'il s'est blessé au ventre ni ne se sont occupés de lui en arrivant à Istanbul; que selon les avis de ses médecins en Allemagne, qu'il produit, sa blessure ainsi que le traumatisme psychologique dû à son expulsion sont la cause d'une incapacité de travail de 30 % et d'une grande souffrance morale. Il demande que soit ordonnée une expertise pour le cas où ce taux d'incapacité ne serait pas admis. Il en va de même en ce qui concerne le dommage consécutif à la perte de rente. Le demandeur sollicite en outre l'assistance judiciaire.\nD. Dans sa réponse, l'Etat de Neuchâtel a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour cause de péremption de l'action, subsidiairement à son rejet. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.\nE. Le demandeur a répliqué, produisant plusieurs rapports et certificats médicaux complémentaires et sollicitant le témoignage de deux de ses médecins en Allemagne (Dr B. et Dr V.). L'Etat a déposé une duplique en confirmant ses conclusions. Le demandeur a encore déposé deux certificats médicaux du Dr B., du 29 avril 2010 et du 4 octobre 2011.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier 2011 et traite les causes qui étaient en suspens à cette date devant ce dernier (art. 47, 83 OJN)."}