Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions querellée, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 130 V 433 cons.1.2, 129 V 1 p. 4 cons.1.2); les faits survenus postérieurement doivent toutefois être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 24.02.2009 [9C_327/2008] cons.4 et 01.02.2008 [9C_260/2007] cons.3.3). 5. a) En l'espèce, sur le plan médical