Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. c) Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions querellée, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 130 V 433 cons.1.2, 129 V 1 p. 4 cons.1.2);