{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-421_2011-09-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5398&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=157&Template=search_result_document.html", "Checksum": "22bee4d78b2aed9208e9fba8238c5133"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.421", "INT.2011.339"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.09.2011 CDP.2009.421 (INT.2011.339)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Evaluation de l'invalidité chez une personne de condition indépendante."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:19:44", "Checksum": "8a2ef17081c776415b5d518c1e0dfe23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.09.2011 CDP.2009.421 (INT.2011.339)\nRegeste:\nEvaluation de l'invalidité chez une personne de condition indépendante.\n\n\n6. Pour statuer sur le degré d'invalidité du recourant, l'intimé s'est contenté de comparer le chiffre d'affaires de son entreprise (rapport d'enquête économique du 21.12.2004), voire d'assimiler son revenu brut au bénéfice brut de l'entreprise (rapports d'enquête économique des 23.11.2006 et 10.11.2008). D'une part, pour tirer des conclusions valables de la comparaison des résultats d'exploitation réalisés avant et après la survenance de l'atteinte à la santé, encore faut-il pouvoir exclure, au degré de vraisemblance prépondérante, que des facteurs extérieurs aient influencé les données comptables sur lesquelles on se fonde. A cet égard, l'auteur des rapports d'enquête économique s'étant borné à comparer les résultats d'exploitation de l'entreprise sur dix ans (1998 à 2007) sans autre analyse, la Cour de céans n'est pas en mesure d'exclure que des facteurs extérieurs aient pu jouer un rôle sur certains résultats. D'autre part, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire que l'incapacité de gain d'un assuré ne saurait se confondre avec la diminution du bénéfice d'exploitation de son entreprise, dans la mesure où ce raisonnement fait fi des circonstances – étrangères à l'invalidité – qui ont influencé celui-ci comme notamment l'engagement de personnel supplémentaire ou la perte d'une partie de la clientèle (arrêt du 07.10.2009 [9C_236/2009] cons.3.4). Pour les mêmes motifs, la capacité de gain d'un assuré ne saurait se confondre avec l'augmentation du bénéfice d'exploitation de son entreprise, des circonstances, là-aussi étrangères à l'invalidité, pouvant influencer l'augmentation du bénéfice.\nAussi, le choix d'appliquer à la situation du recourant la méthode de comparaison des revenus ne semble-t-elle pas idoine et la méthode extraordinaire de l'évaluation de l'invalidité doit lui être préférée, à moins qu'un changement d'activité puisse être raisonnablement exigible, auquel cas cette méthode ne trouverait pas application (arrêt du 10.06.2009 [8C_748/2008] cons.4.2.2).\n7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et l'affaire renvoyée à l'office AI pour qu'il procède selon les considérants et rende une nouvelle décision.\n8. Vu le sort de la cause, l'intimé supportera les frais de la procédure (art.69 al.1 bis LAI). Le recourant a par ailleurs droit au remboursement de ses frais et débours dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse (art.61 let.g LPGA).\nMe J. réclame une rémunération totale de 6'700 francs, correspondant à 21 heures d'activité au tarif horaire de 270 francs, soit 5'670 francs, aux frais et débours par 533.70 francs et à la TVA (8%) par 496.30 pour la période du 15 mars 2007 au 22 août 2011. D'une part, l'indemnité due pour la procédure de recours menée devant la Cour de céans ne saurait couvrir une activité antérieure à la décision contestée du 8 octobre 2009. L'activité à rémunérer ne concerne donc que les vacations justifiées par le dépôt du recours du 11 novembre 2009. Tenant par ailleurs compte du fait que Me J. représentait le recourant devant l'office AI depuis le mois de février 2004, qu'elle avait ainsi rédigé l'opposition à la décision de refus de rente du 23 décembre 2004 et qu'elle avait de ce fait une connaissance approfondie du dossier au moment d'interjeter recours, l'ensemble de l'activité à prendre en considération ne représente pas plus de 7 heures de travail. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure pour des litiges de cette nature et de cette complexité, les débours à raison de 10 % des honoraires (art. 54 de l'arrêté temporaire du Conseil d'Etat du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale, et administrative) et la TVA de 7.6 % – l'activité ayant été menée principalement en 2009 – l'indemnité de dépens sera fixée au montant de 2'071.30 francs tout compris.\nPar ces motifs,\nLA Cour DE DROIT PUBLIC\n1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour qu'il procède selon les considérants.\n2. Met à la charge de l'intimé les frais de la présente procédure par 360 francs.\n3. Ordonne le remboursement de son avance de frais au recourant.\n4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'071.30 francs à la charge de l'intimé.\nNeuchâtel, le 7 septembre 2011\nPour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.\n1 L’art. 16 LPGA2 s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité.\n2 L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.\n3 Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité.\n"}