{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-421_2011-09-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5398&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=157&Template=search_result_document.html", "Checksum": "22bee4d78b2aed9208e9fba8238c5133"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.421", "INT.2011.339"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.09.2011 CDP.2009.421 (INT.2011.339)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Evaluation de l'invalidité chez une personne de condition indépendante."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:19:44", "Checksum": "8a2ef17081c776415b5d518c1e0dfe23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.09.2011 CDP.2009.421 (INT.2011.339)\nRegeste:\nEvaluation de l'invalidité chez une personne de condition indépendante.\n\n\n5. a) En l'espèce, sur le plan médical - indépendamment de l'aggravation de l'état de santé annoncée au mois de mai 2011, laquelle n'est pas de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision du 8 octobre 2009 a été rendue - l'assuré a fait l'objet d'une expertise médicale au COMAI en 2004. A cette occasion, les Drs P., M. et B. avaient conclu à une capacité de travail résiduelle de 20 % au maximum dans son activité physiquement lourde de peintre en bâtiment et de 80 % à 100 % dans son activité de représentation et de gestion de son entreprise, en raison principalement d'un déficit vestibulaire périphérique avec vertiges persistants et de lombalgies chroniques (rapport du 18.02.2004). Cette appréciation, que le recourant ne conteste pas, ne divergeait pas de celle du Dr V., qui préconisait l'exercice d'une activité de bureau ou en tout cas sans risque de chute (rapport du 20.06.2001). Postérieurement à cette expertise, l'assuré a présenté une récidive d'infarctus du myocarde le 30 juillet 2006 ayant nécessité un quadruple pontage coronarien. L'incidence de cette nouvelle affection sur sa capacité de travail n'est pas claire. D'une part, le Dr O., médecin au SMR, a relevé que si l'état cardiaque limitait certainement les travaux lourds et pénibles, il n'était en revanche pas incompatible avec une activité adaptée légère et/ou sédentaire à plein temps (avis médical du 06.08.2007). D'autre part, sans motiver ses conclusions, le Dr S. a fixé à 80 % l'incapacité de travail dans l'activité exercée en relevant que l'activité administrative était exigible à 20 % (rapport du 12.01.2009). Enfin, le Dr N., cardiologue traitant, a décrit un échocardiogramme d'effort subjectivement et graphiquement négatif (rapport du 11.04.2008), indiqué que la capacité fonctionnelle était actuellement effectivement correcte, que son patient était en mesure d'effectuer les gestes de la vie de tous les jours et des travaux physiquement modérés avec le port de charge non prolongé de 5 à 10 kg, mais relevé que la tolérance à l'effort lui paraissait nettement diminuée, ajoutant que c'était \"une chose toute différente que d'effectuer dix minutes d'effort sur un vélo ou de travailler, même en effectuant des efforts physique relativement modérés, une demi-journée par ex.\". Des examens complémentaires plus approfondis, tels qu'une scintigraphie, ne lui semblaient pas nécessaires (rapport du 24.09.2009). Certes, il n'est pas établi que l'office AI ait eu connaissance de ce dernier rapport adressé au médecin traitant. Il n'en demeure pas moins qu'informé de la détérioration de l'état de santé de l'assuré liée à l'apparition d'une nouvelle affection cardiaque, il lui appartenait, pour satisfaire à son devoir d'instruction, d'interpeller le cardiologue traitant afin de savoir si et dans quelle mesure la maladie cardiaque altérait la capacité de travail de son patient reconnue dans l'activité adaptée aux autres diagnostics présentés (déficit vestibulaire et lombalgies chroniques).\nLe dossier lui sera donc renvoyé pour qu'il complète son instruction sur ce point.\nb) En fonction des aptitudes résiduelles du recourant, l'office AI devra, préalablement à l'examen du droit à la rente, déterminer si l'on peut exiger de celui-ci qu'il réorganise son emploi du temps au sein de son entreprise. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert des tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé. Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêts du TF des 08.01.2010 [9C_394/2009] cons.5.2.3, et 07.10.2009 [9C_236/2009] cons.4.3).\nIl appartiendra dès lors à l'intimé d'examiner si l'intéressé peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail au sein de son entreprise et, si tel n'est pas le cas, dans quelle mesure un changement d'activité professionnelle serait raisonnablement exigible au vu des circonstances objectives et subjectives du cas d'espèce."}