{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-421_2011-09-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5398&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=157&Template=search_result_document.html", "Checksum": "22bee4d78b2aed9208e9fba8238c5133"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.421", "INT.2011.339"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.09.2011 CDP.2009.421 (INT.2011.339)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Evaluation de l'invalidité chez une personne de condition indépendante."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:19:44", "Checksum": "8a2ef17081c776415b5d518c1e0dfe23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.09.2011 CDP.2009.421 (INT.2011.339)\nRegeste:\nEvaluation de l'invalidité chez une personne de condition indépendante.\n\n\nDepuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le domaine de l'assurance-invalidité. Compte tenu qu'en l'espèce, l'état de fait juridiquement déterminant s'est réalisé partiellement avant et après l'entrée en vigueur de la LPGA, il convient d'examiner le droit à une éventuelle rente de l'assurance-invalidité en fonction de l'ancien droit pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, à compter de ce moment-là, selon les normes de la LPGA et ses dispositions d'exécution dans leur teneur au 1er janvier 2003. Ces considérations valent également pour les modifications de la loi sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4e révision AI) et du 6 octobre 2006 (5e révision AI) qui sont entrées en vigueur respectivement le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215 cons. 3.1, 130 V 445 cons. 2.3; arrêt du TFA du 24.08.2006 [I 392/05] cons. 3.1; arrêt du TF du 28.08.2008 [8C_373/2008] cons. 2.1).\n3. a) L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins, la rente étant échelonnée selon le taux d'invalidité. Jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré avait droit à un quart de rente s'il était invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il était invalide à 50 % au moins et à une rente entière s'il était invalide à 66 2/3 % au moins. Depuis le 1er janvier 2004, une invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, une invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, une invalidité de 60 % au moins à trois-quarts de rente et une invalidité de 70 % au moins à une rente entière. L'article 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative (art. 28 al. 1, 2 LAI jusqu'au 31.12.2007; 28 al. 1, 2, 28a al. 1 LAI dès le 01.01.2008). Pour évaluer le taux d'invalidité chez les assurés actifs, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 129 p. 130 cons.3a et les références).\nSi l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour personnes sans activité lucrative (jusqu'au 31 décembre 2007 : art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA; depuis le 1er janvier 2008 : 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire d'évaluation de l'invalidité). La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 cons.1 et les références, spéc. p. 31 in fine)."}