{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-421_2011-09-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5398&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=157&Template=search_result_document.html", "Checksum": "22bee4d78b2aed9208e9fba8238c5133"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.421", "INT.2011.339"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.09.2011 CDP.2009.421 (INT.2011.339)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Evaluation de l'invalidité chez une personne de condition indépendante."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:19:44", "Checksum": "8a2ef17081c776415b5d518c1e0dfe23", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.09.2011 CDP.2009.421 (INT.2011.339)\nRegeste:\nEvaluation de l'invalidité chez une personne de condition indépendante.\n\nA. X., né en 1949, exploite depuis 1990 une entreprise de plâtrerie-peinture sous la forme d'une entreprise individuelle. Le 21 mai 2001, il a déposé une demande de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente. Son médecin traitant, le Dr S., a posé les diagnostics d'ancien infarctus myocardique en 1991, d'insuffisance mitrale, d'angor dans le cadre d'un état de stress familial majeur, d'hypertension artérielle et de vertiges d'origine vestibulaire post-traumatiques en aggravation, rendant très malaisée et dangereuse son activité (rapport du 05.06.2001). Le Dr V., spécialiste ORL, a fixé à 80 % dès le 28 mai 2001 l'incapacité de travail de l'assuré dans sa profession de peintre en bâtiment, ajoutant qu'il était particulièrement contre-indiqué de monter sur des échelles ou des échafaudages et qu'un travail de bureau ou sans risque de chute était à envisager (rapport du 20.06.2001).\nLe 12 novembre 2002, l'office AI a informé l'assuré qu'il envisageait de rejeter sa demande de prestations pour le motif que la comparaison des comptes d'exploitation de son entreprise ne mettait pas en évidence d'invalidité économique. Face aux objections de l'intéressé, l'office AI a confié un mandat d'expertise au Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité (COMAI). Dans leur rapport du 18 février 2004, les Drs P. (médecine interne), M. (psychiatre) et B. (médecine interne) ont retenu, au titre de diagnostics influençant la capacité de travail, un déficit vestibulaire périphérique gauche post-traumatique avec vertiges persistants, des lombalgies chroniques non spécifiques dans le contexte de troubles dégénératifs et un trouble de la personnalité narcissique. Ils ont considéré que les atteintes affectant l'expertisé étaient compatibles avec une activité de gestionnaire de sa petite entreprise à un taux de 80 % à 100 % et réduisaient sa capacité de travail en tant que peintre en bâtiment de 80 %. L'office AI a également procédé à une enquête économique qui a révélé une perte économique de 19 % au maximum (rapport du 21.12.2004).\nPar décision du 23 décembre 2004, l'office AI a refusé à l'assuré l'octroi d'une rente d'invalidité, retenant qu'en dépit de son état de santé, il avait été en mesure d'organiser le travail de son entreprise de façon à ce qu'il n'en résulte aucune invalidité. Suite à l'opposition de X., qui lui reprochait une confusion entre le chiffre d'affaires réalisé et le bénéfice net, l'office AI a repris l'instruction du dossier. Sur le plan économique, une analyse complémentaire a révélé que l'atteinte à la santé n'avait pas eu de répercussion sur les résultats de l'entreprise, le bénéfice brut étant resté stable de 1999 à 2004, la perte économique la plus importante ayant été de 13.67 % en 2003 (rapport du 23.11.2006).\nL'état de santé de l'assuré s'étant péjoré sous la forme d'une récidive d'infarctus du myocarde ayant nécessité un quadruple pontage coronarien (rapport du Dr S. du 22.08.2006), l'office AI a requis l'avis du Service médical régional AI (SMR). Dans un avis médical du 6 août 2007, le Dr O. a retenu que si l'état cardiaque limitait certainement les travaux lourds et pénibles, il n'était en revanche pas incompatible avec une activité adaptée légère et/ou sédentaire à plein temps. Le complément d'enquête économique auquel l'office AI a procédé a mis en évidence une perte économique entre les moyennes des cash-flows avant l'atteinte à la santé et postérieurement à celle-ci de 20.45 %. Calculée par année et de façon individuelle, la perte économique s'est élevée à 40 % en 2003 et à 45.54 % en 2004 (rapport du 10.11.2008).\nLe Dr S. ayant fait valoir que la situation cardiaque ne pouvait être banalisée en l'absence d'une scintigraphie cardiaque, voire d'une coronarographie normales (rapport du 17.06.2009), l'office AI a derechef sollicité le SMR. Dans un avis médical du 4 août 2009, le Dr E. a estimé que ces examens n'étaient pas indispensables, un électrocardiogramme d'effort, qui s'était révélé négatif en 2008, ayant plus de poids pour évaluer la capacité de travail.\nPar décision sur opposition du 8 octobre 2009, l'office AI a confirmé son refus de rente. Il a considéré que l'activité de bureau était exigible et que c'est grâce à cette activité que l'assuré avait été en mesure d'obtenir non seulement de bons résultats mais surtout des résultats supérieurs en 2001 et 2002 par rapport à ceux de la fin des années 1990.\nB. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il a droit à une rente entière d'invalidité. Il fait valoir que le rapport d'expertise du COMAI date de 2004, que depuis lors, son état de santé s'était aggravé, ce qui justifiait de mettre en œuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire. Il invoque une analyse erronée des comptes de son entreprise, et par voie de conséquence de ses revenus mensuels, l'intimé n'ayant pas tenu compte du fait que, pour sauver son entreprise, il avait, en 2005, sacrifié l'intégralité de ses économies. Il requiert divers moyen de preuve, en particulier une analyse comptable.\nC. Invité à se prononcer sur le recours, l'OAI en propose le rejet sans formuler d'observations.\nD. Le 23 mai 2011, le recourant fait valoir une aggravation de son état de santé sous la forme d'une dissection de l'aorte thoracique ayant nécessité une hospitalisation en soins intensifs et produit ultérieurement un certificat médical du 9 août 2011 du Dr N., cardiologue, qui exclut toute forme d'activité professionnelle.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable."}