Au contraire, d'un point du vue psychiatrique, la recourante ne présente pas non plus d'incapacité de travail. 5. Mal fondé pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté. Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI), laquelle n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, LA Cour DE DROIT PUBLIC 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par 360 francs, montant compensé par son avance de frais. 3. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 5 août 2011 1 L’invalidité (art.