En substance, il a admis qu'il s'agissait bien d'une véritable névrose, non d'une simulation. Il a néanmoins retenu que l'assurance sociale ne pouvait pas, sous peine de provoquer des abus insupportables, couvrir les conséquences d'une telle affection (ATF 115 V 413 cons. 12, 104 V 27 cons. 2b ; arrêt du TF du 11.09.2001 [I 189/01] cons. 4b ; cf. également arrêt du TAF du 13.10.2009 [C-2768/2008] cons. 8.1). 4. a) En l'espèce, la recourante fait tout d'abord valoir qu'une incapacité totale de travail a été reconnue par six médecins, à savoir les Drs D., V., O., W. et I.. Elle reproche à l'OAI d'avoir systématiquement écarté les rapports admettant une incapacité.