la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de travail ne peut plus être raisonnablement exigée de l'assuré (ATF 135 V 201 cons.7.1.1, 127 V 294 cons.