l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c ; RAMA 1996 no U 256, p. 215 cons. 4). c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes à la santé physique, provoquer une invalidité. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible.