Il a retenu que l'avis de l'expert devait être préféré à celui du médecin traitant, vu la différence entre mandat d'expertise et mandat thérapeutique et étant donné que l'expertise satisfaisait aux exigences posées par la jurisprudence, était détaillée et reposait sur des constatations objectives et pas seulement sur les plaintes de l'assurée. Il en a déduit que le diagnostic de trouble somatoforme ne remplissait pas les critères jurisprudentiels pour être reconnu comme étant invalidant et que l'assurée disposait donc d'une capacité de travail totale dans toute activité. B. Par le biais de sa mandataire, X. défère cette décision au Tribunal administratif.