Du point de vue psychique, il a relevé qu'une réévaluation de la situation avait dû être effectuée, les éléments en sa possession étant trop anciens et une instruction approfondie s'imposant suite à l'avis du psychiatre traitant, raison pour laquelle une nouvelle expertise avait été ordonnée. Il a retenu que l'avis de l'expert devait être préféré à celui du médecin traitant, vu la différence entre mandat d'expertise et mandat thérapeutique et étant donné que l'expertise satisfaisait aux exigences posées par la jurisprudence, était détaillée et reposait sur des constatations objectives et pas seulement sur les plaintes de l'assurée.