{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-420_2011-08-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5311&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2cad06f8cde55e2c9be32feaf2a4299b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.420", "INT.2011.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 05.08.2011 CDP.2009.420 (INT.2011.252)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:16:24", "Checksum": "689b19f013b51e44509a556889d2e113", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 05.08.2011 CDP.2009.420 (INT.2011.252)\nRegeste:\nCaractère invalidant d'atteintes à la santé psychique.\n\n\nDans ces circonstances, il n'est pas déterminant de savoir si la recourante souffre d'un trouble de la personnalité et du comportement de type majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, ce que retient le Dr D., ou d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, diagnostic posé par le Dr E., de même que par le Dr I. dans le dernier rapport médical qu'il a établi le 4 mai 2009. Il convient en revanche d'examiner, à la lumière des différents critères développés par la jurisprudence, si ces diagnostics ont ou non un caractère invalidant. A cet égard, la recourante prétend à tort que le Dr E. n'aurait pas examiné si le trouble somatoforme douloureux dont elle souffre pouvait être surmonté par un effort de volonté. Ce médecin s'est prononcé sur les différents critères jurisprudentiels et a estimé que le trouble somatoforme ne revêtait pas un caractère handicapant justifiant une incapacité de travail. Son appréciation à cet égard est convaincante. Il en va d'ailleurs ainsi que l'on apprécie le caractère invalidant du trouble au moment de l'expertise du Dr E. en 2009 ou à l'époque de celle du Dr D. début 2006. Le Dr E. n'a pas retenu de comorbidité psychiatrique, \"les signes et symptômes du trouble mixte anxio-dépressif léger constaté chez l'assurée correspondant à l'évolution naturelle du trouble somatoforme\". Il a ajouté qu'il n'y avait pas non plus de cristallisation psychologique, l'assurée ayant tout de même des ressources psychologiques, malgré sa personnalité immature. Le Dr D. a fait un constat similaire, puisqu'il a indiqué qu'un syndrome dépressif avait existé, plutôt léger ou moyen, mais que la thymie s'était ensuite améliorée, et qu'il a par ailleurs préconisé \"une mobilisation des ressources restantes plutôt que de soutenir indéfiniment un arrêt de travail prolongé\". Quant au Dr I., s'il a fait état dans son dernier rapport d'un épisode dépressif, il l'a cependant qualifié de moyen, de sorte que celui-ci ne saurait faire l'objet d'un diagnostic séparé selon la jurisprudence. Les médecins n'ont en outre pas retenu d'autre pathologie psychiatrique distincte. Il convient donc d'admettre que la recourante ne présente pas de comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. La recourante ne réunit par ailleurs pas non plus dans une mesure très marquée plusieurs des autres critères posés par la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux. Le critère des affections corporelles chroniques n'est pas réalisé, en l'absence de limitations fonctionnelles objectives. Il n'y a pas non plus de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestions de la vie, dès lors que la recourante n'est pas isolée socialement et est bien entourée par sa famille. Elle a en effet déclaré qu'elle était proche de ses filles, avec lesquelles elle entretient de bons rapports et qui la soutiennent, qu'elle était heureuse de passer du temps avec son petit-fils, qu'elle accompagnait parfois son mari pour faire les courses et rendait parfois également visite à sa belle-sœur, et qu'elle avait en général passé ses vacances en Sicile jusqu'en 2007. Le critère de l'échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art, en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée, n'est pas non plus rempli. Le Dr E. a en effet relevé que la recourante \"soit ne pren[ait] pas les médicaments à la dose prescrite soit ne les pren[ait] tout simplement pas\". Le Dr D. a quant à lui indiqué que tous les moyens thérapeutiques n'avaient pas été utilisés pour mobiliser la capacité résiduelle de travail. Un processus maladif s'étendant sur 5 ans au moment de la dernière expertise et sur 7 ans à ce jour ne permet en outre pas, à lui seul, de retenir que le trouble somatoforme douloureux, respectivement le trouble de type majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, se manifeste avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, une reprise d'activité professionnelle ne puisse plus être exigée. Au contraire, d'un point du vue psychiatrique, la recourante ne présente pas non plus d'incapacité de travail.\n5. Mal fondé pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté. Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI), laquelle n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).\nPar ces motifs,\nLA Cour DE DROIT PUBLIC\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par 360 francs, montant compensé par son avance de frais.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 5 août 2011\n1 L’invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.2\n2 L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3\n"}