{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-420_2011-08-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5311&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2cad06f8cde55e2c9be32feaf2a4299b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.420", "INT.2011.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 05.08.2011 CDP.2009.420 (INT.2011.252)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:16:24", "Checksum": "689b19f013b51e44509a556889d2e113", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 05.08.2011 CDP.2009.420 (INT.2011.252)\nRegeste:\nCaractère invalidant d'atteintes à la santé psychique.\n\n\nL'appréciation du Dr B. n'est par ailleurs pas remise en question par d'autres médecins, contrairement à ce que soutient la recourante. Si la Dresse V. a effectivement indiqué dans son rapport du 14 mars 2007 que l'état dépressif et la polynévrite dont souffrait l'assurée avaient une influence sur sa capacité de travail, elle a renvoyé à l'avis du médecin traitant pour son évaluation. Par ailleurs, dans un précédent rapport établi le 14 septembre 2006, et alors qu'elle évoquait déjà une polynévrite, elle estimait néanmoins que sur le plan purement oto-neurologique, la capacité de travail était de 100 %. Surtout, dans son rapport d'expertise, le Dr B. a exposé de manière tout a fait convaincante pour quelles raisons la recourante ne souffrait pas de névralgies. Le Dr O., chargé de procéder au bilan maxillo-facial préconisé par le Dr B., a pour sa part déclaré ne pas comprendre pourquoi la recourante ne bénéficiait pas d'une rente de l'assurance-invalidité. Son appréciation ne repose toutefois sur aucun fondement, puisque selon le rapport qu'il a établi le 10 juillet 2008, ce médecin n'a mis en évidence aucun trouble décelable et a fait état d'un examen normal. Quant au Dr W., il a mentionné des névralgies cutanées avec dysesthésies de l'oreille externe droite et considéré que l'incapacité de travail était de 100 %. Selon le rapport adressé à l'OAI le 4 novembre 2008, il a constaté une anesthésie du pavillon et de la région autour de l'oreille droite, plus chaude que la gauche. Or, à l'instar des médecins du SMR, la Cour de céans estime qu'une incapacité de travail ne peut être admise sur la base d'une sensation de chaleur et d'anesthésie. Dans le rapport établi le 4 novembre 2008 également, déposé par la recourante, le Dr W. a fait état d'une suspicion de névralgies. Pour les motifs exposés de manière absolument convaincante par le Dr B., ce diagnostic ne saurait toutefois être retenu. La recourante se prévaut par ailleurs des avis des Drs G., I. et D.. Le premier de ces médecins n'a cependant pas attesté d'incapacité de travail après le 22 décembre 2004. Quant aux deux autres, ils se sont prononcés sur la capacité de travail d'un point de vue psychiatrique uniquement. Leurs appréciations ne remettent donc pas non plus en cause les conclusions du Dr B. Le rapport établi par cet expert a ainsi pleine valeur probante et il ne se justifie nullement d'ordonner l'expertise pluridisciplinaire, maxillo-faciale et oto-rhino-laryngologique, demandée par le recourante. Il y a lieu de retenir au contraire que celle-ci ne présente aucune incapacité de travail d'un point de vue somatique.\nb) La recourante fait également valoir que l'avis du Dr E. est contredit par ceux des Drs D. et I.. Elle reproche par ailleurs à cet expert de n'avoir pas examiné si elle pouvait ou non surmonter le trouble somatoforme douloureux dont elle souffre.\nLes Drs D. et E., successivement mandatés par l'OAI pour effectuer une expertise psychiatrique, ont effectivement posé des diagnostics différents. Leurs appréciations de la capacité de travail divergent également. Dans son rapport du 3 février 2006, le Dr D. a retenu le diagnostic de trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, de type majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (ICD-10 : F68.0), présent depuis juin 2004. Il a estimé que l'assurée était complètement incapable de travailler, ajoutant que cette incapacité n'était pas définitive, tous les moyens thérapeutiques n'ayant pas été mis en œuvre pour mobiliser la capacité résiduelle de travail. Selon le rapport qu'il a établi le 17 août 2009, le Dr E. a pour sa part retenu les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.41) ainsi que d'autres troubles spécifiques de la personnalité (immature ; F60.8). Il a considéré que ces diagnostics n'avaient aucune répercussion sur la capacité de travail de l'assurée, précisant que le trouble somatoforme douloureux ne revêtait pas un caractère handicapant qui justifierait une incapacité de travail. En application de la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral, la majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (ou névrose de compensation), bien que n'étant pas une simulation mais un réel trouble psychique, n'est toutefois pas assurée et les conséquences de cette affection ne sont purement et simplement pas couvertes par l'assurance-sociale. Ainsi, à supposer que l'on écarte l'appréciation du Dr E. au profit de celle du Dr D., plus favorable à la recourante, selon laquelle elle souffre d'un trouble de la personnalité et du comportement, de type majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, en raison duquel elle est incapable de travailler, l'invalidité en découlant ne lui donnerait pas droit à une rente."}