{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-420_2011-08-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5311&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2cad06f8cde55e2c9be32feaf2a4299b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.420", "INT.2011.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 05.08.2011 CDP.2009.420 (INT.2011.252)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:16:24", "Checksum": "689b19f013b51e44509a556889d2e113", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 05.08.2011 CDP.2009.420 (INT.2011.252)\nRegeste:\nCaractère invalidant d'atteintes à la santé psychique.\n\n\nD'un point de vue somatique, la recourante a été soumise à une expertise neurologique suite au dépôt du rapport médical établi par la Dresse V., à la demande du SMR, afin de connaître l'éventuelle influence de névralgies sur la capacité de travail. Selon le rapport d'expertise qu'il a établi le 9 octobre 2007, le Dr B. a retenu le diagnostic de douleurs faciales et troubles sensitifs faciaux sans explication neurologique, qu'il a considéré comme étant sans répercussion sur la capacité de travail. Cette appréciation repose sur une description très détaillée de l'anamnèse et des plaintes subjectives de l'assurée, ainsi que sur les examens cliniques auxquels l'expert a procédé. L'appréciation de la capacité de travail est par ailleurs dûment motivée. Le Dr B. s'est en effet exprimé en ces termes :\n\" Au terme du présent bilan, la description des plaintes et les présentes constatations ne permettent pas de retenir avec probabilité ou certitude l'existence d'une atteinte neurologique à l'origine des troubles formulés par X.. Je pense tout particulièrement qu'il n'y a pas d'éléments déterminants pour une atteinte du nerf trijumeau droit et notamment une névralgie du trijumeau, les douleurs et les troubles sensitifs dépassant le territoire de ce nerf. Il n'y a pas non plus d'atteinte objective de la motricité faciale. Si l'examen vestibulaire complémentaire pratiqué par la Dresse V. met en évidence un déficit vestibulaire périphérique bilatéral, ce dernier ne paraît pas avoir de traduction significative à l'examen clinique et donc ne peut être considéré comme entraînant une incapacité de travail per se. La localisation pré-auriculaire et auriculaire des douleurs pourrait suggérer une névralgie du nerf auriculo-temporal ou du glosso-pharyngien. Néanmoins, j'estime que le caractère des plaintes, l'absence de facteur déclenchant notamment à la déglutition sont des éléments ne permettant pas non plus de retenir avec probabilité ou certitude l'existence d'une atteinte du nerf auriculo-temporal et du nerf glosso-pharyngien. D'ailleurs, on voit difficilement la relation de causalité entre l'intervention chirurgicale pratiquée en juin 2004 et l'apparition d'une atteinte de l'un ou l'autre des nerfs précités. Mentionnons également qu'il n'y a pas d'éléments en direction d'une névralgie du grand nerf ou du petit nerf d'Arnold, la pression douloureuse des insertions cervico-occipitales droites paraissant très localisée sans provocation d'un signe de Tinel à la percussion de l'émergence du grand nerf d'Arnold.\nSur la base des éléments susmentionnés, et au vu également de la normalité de l'IRM cérébrale permettant d'écarter raisonnablement un processus expansif ou inflammatoire (démyélinisant) à l'origine des plaintes, je conclus à nouveau qu'il n'y a pas d'éléments déterminants à l'anamnèse, à l'étude du dossier et au présent status permettant de conclure à une atteinte du système nerveux central ou périphérique à l'origine des plaintes qui paraissent très atypiques avec également un status ne permettant pas de mettre en évidence une atteinte précise.\nLe plus probable est donc que X. présente une forme d'algie faciale atypique dont l'apparition a été provoquée par l'intervention chirurgicale, mais sans qu'il y ait de relation de causalité somatique entre l'apparition des troubles et l'intervention per se.\nReste néanmoins comme élément de diagnostic différentiel l'éventualité d'une lésion de l'articulation temporo-mandibulaire, suspicion en raison de laquelle il conviendrait de pratiquer un bilan maxillo-facial [...].\nLe présent bilan n'apportant pas la preuve d'une affection neurologique significative et notamment d'une névralgie, et sans tenir compte d'une éventuelle pathologie maxillo-faciale ainsi que de l'état anxio-dépressif qui paraît cliniquement rester au premier plan, je ne retiens pas d'incapacité de travail significative dans l'activité exercée jusqu'ici et dans toute activité potentiellement exigible, ceci sur le plan strictement neurologique.\"\nIl apparaît ainsi que le Dr B. a expliqué, au degré de vraisemblance prépondérante applicable en matière d'assurance-invalidité (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2) les raisons pour lesquelles la recourante ne présentait pas d'atteinte significative, et partant pas d'incapacité de travail, d'un point de vue neurologique. Il a en particulier précisé pour quels motifs il ne retenait pas le diagnostic de névralgie, qu'il s'agisse du nerf trijumeau, des nerfs auriculo-temporal et glosso-pharyngien ou encore du grand nerf ou du petit nerf d'Arnold. Il a également expliqué pourquoi le déficit vestibulaire périphérique bilatéral mis en évidence par la Dresse V. n'entraînait pas d'incapacité de travail. Son appréciation de la situation médicale et les conclusions qu'il en a tirées sont en conséquence claires et dûment motivées. Il y a lieu de relever d'ailleurs qu'en novembre 2004 déjà, le Dr J., spécialiste en neurologie FMH, avait lui aussi mentionné un examen neurologique tout à fait normal."}