{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-420_2011-08-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5311&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2cad06f8cde55e2c9be32feaf2a4299b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.420", "INT.2011.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 05.08.2011 CDP.2009.420 (INT.2011.252)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:16:24", "Checksum": "689b19f013b51e44509a556889d2e113", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 05.08.2011 CDP.2009.420 (INT.2011.252)\nRegeste:\nCaractère invalidant d'atteintes à la santé psychique.\n\n\nc) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes à la santé physique, provoquer une invalidité. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de travail ne peut plus être raisonnablement exigée de l'assuré (ATF 135 V 201 cons.7.1.1, 127 V 294 cons. 4c ; arrêt du TF du 11.06.2010 [9C_776/2009] cons. 2.1).\nSelon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité. Il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Il existe toutefois des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté et le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux doit être apprécié à la lumière de différents critères. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie ainsi que l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Finalement, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert et l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact ; ATF 132 V 65 cons.4.2, 131 V 49 cons.1.2, 130 V 352 cons.2.2.3). Par ailleurs, selon la doctrine médicale, sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états dépressifs, pris en tant que comorbidité psychiatrique, constituent généralement des manifestations réactives d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient, en principe, faire l'objet d'un diagnostic séparé, sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel trouble (ATF 132 V 65 cons. 4.2.2, 130 V 352 cons. 3.3.1 ; arrêts du TF des 22.03.2010 [9C_451/2009] cons. 2 et 12.02.2009 [9C_310/2008] cons.2.1).\nAntérieurement au développement de la jurisprudence susmentionnée applicable aux troubles somatoformes douloureux, le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que la névrose de revendication ou de compensation (figurant sous chiffre F68.0 de la CIM-10 [Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes], dénommée aussi majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques) n'était pas assurée. En substance, il a admis qu'il s'agissait bien d'une véritable névrose, non d'une simulation. Il a néanmoins retenu que l'assurance sociale ne pouvait pas, sous peine de provoquer des abus insupportables, couvrir les conséquences d'une telle affection (ATF 115 V 413 cons. 12, 104 V 27 cons. 2b ; arrêt du TF du 11.09.2001 [I 189/01] cons. 4b ; cf. également arrêt du TAF du 13.10.2009 [C-2768/2008] cons. 8.1).\n4. a) En l'espèce, la recourante fait tout d'abord valoir qu'une incapacité totale de travail a été reconnue par six médecins, à savoir les Drs D., V., O., W. et I.. Elle reproche à l'OAI d'avoir systématiquement écarté les rapports admettant une incapacité. Selon elle, la nature des troubles, en particulier somatiques, dont elle souffre et leur multiplicité justifiaient la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire."}