{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-420_2011-08-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5311&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2cad06f8cde55e2c9be32feaf2a4299b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.420", "INT.2011.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 05.08.2011 CDP.2009.420 (INT.2011.252)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:16:24", "Checksum": "689b19f013b51e44509a556889d2e113", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 05.08.2011 CDP.2009.420 (INT.2011.252)\nRegeste:\nCaractère invalidant d'atteintes à la santé psychique.\n\n\nLe Dr I. a par la suite mentionné les diagnostics ayant un effet sur la capacité de travail d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et de syndrome douloureux somatoforme persistant. Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée afin de connaître l'influence de ce diagnostic sur la capacité de travail. Le Dr E., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé l'existence d'un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.41) et retenu aussi le diagnostic d'autres troubles spécifiques de la personnalité (immature ; F60.8), indiquant qu'ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Il a précisé que le trouble somatoforme douloureux ne revêtait pas un caractère handicapant justifiant une incapacité de travail.\nPar prononcé du 7 octobre 2009, l'OAI a rejeté l'opposition formée par X. contre sa décision de refus de rente du 15 juin 2006. Il a retenu que les problèmes de santé somatiques dont la prénommée souffrait n'étaient pas invalidants, se référant au rapport d'expertise neurologique, dont il a estimé qu'il avait valeur probante et n'était pas remis en question par d'autres documents médicaux. Du point de vue psychique, il a relevé qu'une réévaluation de la situation avait dû être effectuée, les éléments en sa possession étant trop anciens et une instruction approfondie s'imposant suite à l'avis du psychiatre traitant, raison pour laquelle une nouvelle expertise avait été ordonnée. Il a retenu que l'avis de l'expert devait être préféré à celui du médecin traitant, vu la différence entre mandat d'expertise et mandat thérapeutique et étant donné que l'expertise satisfaisait aux exigences posées par la jurisprudence, était détaillée et reposait sur des constatations objectives et pas seulement sur les plaintes de l'assurée. Il en a déduit que le diagnostic de trouble somatoforme ne remplissait pas les critères jurisprudentiels pour être reconnu comme étant invalidant et que l'assurée disposait donc d'une capacité de travail totale dans toute activité.\nB. Par le biais de sa mandataire, X. défère cette décision au Tribunal administratif. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit ordonné à l'OAI de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire, notamment maxillo-faciale et ORL, et à ce qu'il soit dit qu'elle présente une invalidité supérieure à 70 % et a par conséquent droit à une rente entière d'invalidité. Elle fait valoir qu'une incapacité totale de travail a été reconnue par six médecins, soit les Drs D., V., O., W. et I., et reproche à l'OAI d'avoir systématiquement écarté les rapports admettant une incapacité totale de travail. Selon elle, la nature des troubles, en particulier somatiques, dont elle souffre et leur multiplicité justifiaient la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Elle relève également que les conclusions du Dr E. sont contredites par celles du Dr D. ainsi que du Dr I. et reproche à cet expert de n'avoir pas examiné si le trouble somatoforme douloureux pouvait être surmonté par un effort de volonté. A l'appui de son recours, elle dépose en outre un rapport médical adressé par le Dr W. au Dr G. (et un certificat établi par la dentiste S.\nC. L'OAI conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette instance (art. 47 et 83 OJN).\nInterjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable (art. 60 al. 1, 61 let. b LPGA).\n2. La modification de la LAI du 6 octobre 2006 (5e révision AI) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, entraînant des modifications légales en matière d'assurance-invalidité. Ratione temporis, un éventuel droit à une rente de l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur de cette modification s'examine en fonction de la LPGA et de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et, à compter de ce moment-là, selon les normes de la LPGA, de la LAI et des dispositions d'exécution dans leur teneur au 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215 cons. 3.1.1, 130 V 445 cons. 1 ; arrêt du TF du 28.08.2008 [8C_373/2008] cons. 2.1). Cela n'est cependant pas décisif, car le Tribunal fédéral a jugé que la 5e révision AI n'avait pas apporté de modifications substantielles aux principes régissant l'évaluation du degré d'invalidité selon le droit antérieur et que l'ancienne jurisprudence demeure valable dans ce domaine (arrêt du TF du 28.08.2008 [8C_373/2008] cons. 2.1)."}