{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-420_2011-08-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5311&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2cad06f8cde55e2c9be32feaf2a4299b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.420", "INT.2011.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 05.08.2011 CDP.2009.420 (INT.2011.252)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:16:24", "Checksum": "689b19f013b51e44509a556889d2e113", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 05.08.2011 CDP.2009.420 (INT.2011.252)\nRegeste:\nCaractère invalidant d'atteintes à la santé psychique.\n\nA. Le 2 mai 2005, X., née en 1963, a adressé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) une demande de rente, en raison d'une otospongiose droite avec intervention chirurgicale sous forme de stapédotomie, de trouble anxio-dépressif réactionnel ainsi que de gêne sur tension musculaire centrée sur l'articulation temporo-mendibulaire, précisant que cette atteinte existait depuis l'intervention du 3 juin 2004.\nLe Dr I., psychiatre traitant de X., a retenu le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de réaction mixte, anxieuse et dépressive, développée suite à l'opération susmentionnée, et il a attesté une incapacité de travail de 100 % depuis le 4 juin 2004 pour une durée indéterminée (rapport du 20.05.2005). Le Dr G., médecin traitant de la prénommée, a quant à lui mentionné le diagnostic d'otospongiose droite avec stapédotomie le 4 juin 2004 ainsi que de trouble dépressif sévère en post-opératoire. Il a précisé qu'il avait attesté une incapacité de travail de 100 % du 1er septembre au 14 novembre 2004, puis de 50 % du 15 novembre au 22 décembre 2004, l'incapacité de 100 % attestée à partir du 23 décembre 2004 émanant du Dr I..\nL'OAI a par ailleurs mis en œuvre une expertise psychiatrique, confiée au Dr D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce médecin a posé le diagnostic de trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, de type majoration de symptôme physique pour des raisons psychologiques (ICD-10 : F68.0), présent depuis juin 2004. Il a estimé que l'assurée était complètement incapable de travailler, précisant que cette incapacité n'était pas définitive, tous les moyens thérapeutiques n'ayant pas été mis en œuvre pour mobiliser la capacité résiduelle de travail. Le Dr H. et la Dresse C., spécialistes FMH en psychiatrie et en médecine interne et médecins auprès du Service médical régional AI (ci-après : SMR), auxquels le rapport d'expertise du Dr D. a été soumis, ont en revanche considéré que l'assurée ne présentait aucune pathologie psychiatrique invalidante.\nPar décision du 15 juin 2006, l'OAI a rejeté la demande de rente de X. Il a retenu qu'il résultait des différents examens médicaux effectués que si elle présentait quelques problèmes comme un état de détresse et une perturbation émotionnelle, ceux-ci ne constituaient pas une atteinte invalidante. Il a ajouté que même si un état dépressif avait existé, il semblait aujourd'hui suffisamment traité avec succès pour qu'une capacité de travail totale soit reconnue, ce qui signifiait qu'elle ne présentait pas de diminution notable et durable de sa capacité de gain. X. s'est opposée à ce prononcé. Selon la notice d'audition établie à cette occasion, elle s'est plainte de douleurs auriculaires, de vertiges et de bourdonnements, ajoutant qu'après deux ans de malaise, les répercussions sur le plan psychique étaient inévitables. Elle a aussi indiqué qu'elle s'adresserait à un autre ORL. Elle a par ailleurs reproché à l'OAI de s'être écarté de l'expertise du Dr D.. Par la suite, elle a informé cet office qu'elle avait consulté la Dresse V..\nUn rapport médical a en conséquence été demandé à cette spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale. La Dresse V. a mentionné les diagnostics de status après stapédotomie pour otosclérose droite, de status après déficit cochléovestibulaire droit, d'hémicrânie droite d'étiologie peu claire ainsi que d'état dépressif. Elle a précisé que l'état dépressif et la polynévrite avaient une influence sur la capacité de travail, tout en renvoyant à cet égard à l'appréciation du médecin traitant. Dans une lettre précédemment adressée au Dr G., elle indiquait néanmoins que sur le plan purement oto-neurologique, la capacité de travail serait de 100 %, mais que le pronostic semblait réservé en raison de l'état dépressif généré par cette situation.\nLa Dresse L., médecin auprès du SMR, à laquelle ce rapport a été soumis, a considéré que les névralgies de la face pouvaient être très intenses et influencer la capacité de travail et a donc préconisé la mise en œuvre d'une expertise neurologique pour connaître la réelle capacité de travail. Le Dr B., spécialiste FMH en neurologie, a posé le diagnostic, sans répercussion sur la capacité de travail, de douleurs faciales et troubles sensitifs faciaux sans explication neurologique. Il a évoqué l'éventualité d'une lésion de l'articulation temporo-mandibulaire et a recommandé de pratiquer un bilan maxillo-facial, tout en précisant qu'il ne pensait pas qu'une telle pathologie, si elle existait effectivement, justifie une incapacité de travail totale.\nCe bilan a été effectué par le Dr O., spécialiste FMH en chirurgie maxillo-faciale, qui n'a mis en évidence aucun trouble décelable et a fait état d'un examen normal, tout en s'étonnant que l'assurée ne bénéficie pas d'une rente de l'assurance invalidité. Un rapport médical a aussi été demandé au Dr W., médecin à la Consultation de la douleur de l'Hôpital T., lequel a retenu le diagnostic de névralgies cutanées avec dysesthésies de l'oreille externe droite et a attesté une incapacité de travail de 100 %. La Dresse C. a estimé qu'une incapacité de travail totale était difficilement admissible en présence d'une sensation de chaleur autour de l'oreille et de dysesthésies de l'oreille externe. Les Dresses N. et C. ont ensuite confirmé que l'avis du Dr W. ne pouvait être suivi."}