d'activités dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 p. 58, cons. 6a; 123 V 214 p. 216, cons. 3 et la référence). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 214 p. 216, cons. 3 et la référence; 112 V 326 p. 327, cons. 1a et les références; DTA 2003 no 14, p. 130, cons.