Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1). Enfin, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1). b) L'aptitude au placement comprend donc deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail