Tout formalisme excessif devant être évité, il convient d'admettre le renvoi par le recourant aux arguments et conclusions d'une lettre - d'un mandataire non choisi parmi les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats – annexée à son recours. Cette solution s'impose également dans la mesure où la manifestation de recourir, et, implicitement, la conclusion à l'annulation de la décision attaquée ressortent sans ambigüité de la lettre du 2 novembre 2009 du recourant. c) Ainsi, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 3. a) Aux termes de l'article 8 al.