d). L'article 61 let. b LPGA prévoit des conditions de forme analogues, soit un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Tant la législation cantonale que fédérale prévoient que l'autorité saisie du recours accorde un délai complémentaire au recourant pour combler les éventuelles lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours sera déclaré irrecevable (art. 35 al. 2 LPJA; art. 61 let. b in fine LPGA). b) En l'espèce, le recourant a déposé le 2 novembre 2009, une lettre non-signée, déclarant recourir contre la décision du 29 septembre 2009 de la Direction juridique du Service de l'emploi.