D. L'autorité intimée a renoncé à formuler des observations et conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Dès le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47 et 83 OJN). 2. a) Selon l'article 35 LPJA, le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à l'autorité compétente. Il porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1), il indique les motifs (al. 2 let. b), les conclusions (al. 2 let. c) et les moyens de preuve éventuels (al. 2 let. d). L'article 61 let.