{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-412_2011-08-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5370&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=180&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5361070d902095ec8e9cf98b321d7992"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.412", "INT.2011.311"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 16.08.2011 CDP.2009.412 (INT.2011.311)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. 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Rien ne laisse apparaître dans l'attitude du recourant une réelle volonté d'exercer une activité salariée. Bien au contraire, il a accompli de nombreuses et substantielles démarches pour améliorer la rentabilité de l'établissement C.. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le recourant était inapte au placement.\n6. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA, par renvoi de l'art. 1 LACI). Vu le sort de la cause, et le recourant n'étant pas assisté d'un mandataire autorisé, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 16 août 2011\n1 Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.\n2 Est réputé partiellement sans emploi celui qui:\na.\nn’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel ou\nb.\noccupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.\n2bis N’est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d’une réduction passagère de l’horaire de travail, n’est pas occupé normalement.1\n3 Celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est annoncé à l’office du travail de son lieu de domicile aux fins d’être placé.\n4 La suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu’un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l’employeur est pendant.\n1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).\n1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.\n2 …1\n3 N’est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.\n4 La perte de travail est prise en considération indépendamment du fait que l’assuré a touché une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail ou qu’une telle indemnité était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.2\n5 Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).\n1 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars\n2002 (RO 2003 1728;\nFF 2001 2123).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la\nLF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369)\n1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.1\n2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité.\n3 S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance.\n4 Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2\n"}