{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-412_2011-08-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5370&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=180&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5361070d902095ec8e9cf98b321d7992"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.412", "INT.2011.311"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 16.08.2011 CDP.2009.412 (INT.2011.311)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. 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Assuré déployant une activité indépendante.\n\n\nb) L'aptitude au placement comprend donc deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activités dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 p. 58, cons. 6a; 123 V 214 p. 216, cons. 3 et la référence). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 214 p. 216, cons. 3 et la référence; 112 V 326 p. 327, cons. 1a et les références; DTA 2003 no 14, p. 130, cons. 2.1).\nc) Selon la jurisprudence, est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 p. 327, cons. 1a et les références; DTA 1998 no 32, p. 176, cons. 2).\n4. a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 p. 360, cons. 5b; 125 V 193 p. 195, cons. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 p. 324, cons. 3.2 et 3.3). Aussi, n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 p. 322, cons. 5a).\nb) En l'occurrence, il est certes plausible que le recourant recherchait une activité à plein temps (sans tenir compte d'une éventuelle incapacité de travail) et était décidé à abandonner son activité indépendante si nécessaire, ce qui conduirait à admettre son aptitude au placement, pour une perte de travail de 100 %.\nToutefois, les investissements qu'il a consacrés à l'établissement C., notamment en engageant du personnel (un gérant, un employé à 50 %, des \"extras\" au cas par cas), en installant un système Tactilo de la Loterie romande et en aménageant une terrasse, laissent apparaître une volonté d'exploiter durablement l'établissement public. De surcroît, cette volonté apparente est renforcée par les déclarations du recourant d'une part refusant de s'engager à ne pas travailler dans l'établissement C.et d'autre part annonçant vouloir continuer à y travailler, durant son temps libre, même dans le cas où il retrouverait une activité salariée.\nSon mandataire écrivait encore, au moment de déposer le recours, que le recourant n'était pas fixé sur la rentabilité dans l'établissement C. et envisageait un changement d'affectation au 1er janvier 2010. Le registre du commerce révèle actuellement que le recourant est toujours inscrit selon les mêmes modalités, mais surtout qu'il a encore étendu son activité indépendante à l'exploitation d'une discothèque. Ces deux derniers faits étaient inconnus de l'autorité intimée et, en règle générale, l’autorité de recours se fonde sur l’état de fait existant au moment de la décision attaquée, pour statuer. Néanmoins, bien que survenue postérieurement, l'ouverture de la discothèque permet d'apprécier les manifestations d'intentions de développer une activité indépendante, formulées à plusieurs reprises par le recourant, déjà devant l'autorité intimée. Dès lors, il en sera tenu compte également (cf. ATF 99 V 98 et les arrêts cités).\nFinalement, une insuffisance de recherches d'emploi ne permettrait pas à elle seule de retenir que l'assuré est inapte au placement. A tout le moins pas immédiatement, puisqu'un tel comportement devrait être sanctionné, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Cela dit, en l'espèce, bien que le recourant affirme que le nombre de ses recherches d'emploi soit conforme au minimum fixé par l'ORP, il atteste d'une faible volonté de trouver une activité salariée."}