{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-412_2011-08-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5370&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=180&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5361070d902095ec8e9cf98b321d7992"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.412", "INT.2011.311"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 16.08.2011 CDP.2009.412 (INT.2011.311)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. Conditions de recevabilité du recours. Assuré déployant une activité indépendante."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:17:08", "Checksum": "a0a2e3d20553a64fffdd01dfed7ee1a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 16.08.2011 CDP.2009.412 (INT.2011.311)\nRegeste:\nAssurance-chômage. Conditions de recevabilité du recours. Assuré déployant une activité indépendante.\n\n\nPar décision sur opposition du 29 septembre 2009, la Direction juridique a confirmé l'inaptitude au placement de X. en raison de l'exercice d'une activité indépendante qu'il n'était pas prêt à quitter. Elle a repris essentiellement les considérants de sa précédente décision.\nB. Par courrier, non signé, du 2 novembre 2009, X. interjette recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Il joint à son recours une lettre de son mandataire, P., de la société N., et déclare se ranger entièrement aux arguments ainsi qu'aux conclusions de dite lettre. Le mandataire relève que la décision attaquée est parfaitement arbitraire, que c'est à tort que l'autorité intimée n'a pas considéré X. apte à exercer un emploi à 50 %, et a retenu qu'il ne serait pas disposé à accepter un tel emploi s'il se présentait. S'agissant de l'exploitation de l'établissement C., le mandataire constate que le fait que le recourant ait engagé du personnel doit être considéré comme une preuve de sa volonté d'être lui-même disponible pour un travail salarié. Par ailleurs, si le recourant n'est guère plus en mesure que quatre mois auparavant de dire si l'établissement C. peut être rentable, il envisage de changer son affectation au 1er janvier 2010 pour le rendre enfin rentable, mesure devant être considérée comme une ultime tentative avant revente à perte.\nC. Invité à corriger le défaut de signature de son mémoire, le recourant s'est présenté au greffe du Tribunal cantonal dans le délai imparti pour ce faire.\nD. L'autorité intimée a renoncé à formuler des observations et conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Dès le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47 et 83 OJN).\n2. a) Selon l'article 35 LPJA, le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à l'autorité compétente. Il porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1), il indique les motifs (al. 2 let. b), les conclusions (al. 2 let. c) et les moyens de preuve éventuels (al. 2 let. d).\nL'article 61 let. b LPGA prévoit des conditions de forme analogues, soit un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions.\nTant la législation cantonale que fédérale prévoient que l'autorité saisie du recours accorde un délai complémentaire au recourant pour combler les éventuelles lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le recours sera déclaré irrecevable (art. 35 al. 2 LPJA; art. 61 let. b in fine LPGA).\nb) En l'espèce, le recourant a déposé le 2 novembre 2009, une lettre non-signée, déclarant recourir contre la décision du 29 septembre 2009 de la Direction juridique du Service de l'emploi. Pour le surplus, il déclarait se ranger entièrement aux arguments ainsi qu'aux conclusions d'une lettre annexée de son mandataire, P., courtier en assurance inscrit au registre du commerce sous la raison sociale société N., à [...].\nInvité à corriger l'absence de signature, le recourant a complété son acte. Tout formalisme excessif devant être évité, il convient d'admettre le renvoi par le recourant aux arguments et conclusions d'une lettre - d'un mandataire non choisi parmi les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats – annexée à son recours. Cette solution s'impose également dans la mesure où la manifestation de recourir, et, implicitement, la conclusion à l'annulation de la décision attaquée ressortent sans ambigüité de la lettre du 2 novembre 2009 du recourant.\nc) Ainsi, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n3. a) Aux termes de l'article 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage à condition, notamment, qu'il soit sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10), subisse une perte de travail à prendre en considération (art. 11) et soit apte au placement (art. 15). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1). Est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel, ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2). Par ailleurs, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1). Enfin, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1)."}