1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179). 4 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174). (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI) 1 Le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: a. la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute;