FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). (art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2 1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. 2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. 3 3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.4