{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-398_2011-03-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5270&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=274&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ac38d9ad96f898b7ca5f38753e1a3590"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.398", "INT.2011.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.03.2011 CDP.2009.398 (INT.2011.211)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison de recherches d'emploi insuffisantes."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:06:11", "Checksum": "9d1772aa5b92e7795e57f2ac4bd32588", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.03.2011 CDP.2009.398 (INT.2011.211)\nRegeste:\nSuspension du droit aux indemnités de chômage en raison de recherches d'emploi insuffisantes.\n\n4\nIntroduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994\nI 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur\ndepuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).\n5 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).\n6 Nouvelle\nteneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis\nle 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).\n7 Nouvelle\nteneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis\nle 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).\n8 Introduit\npar le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).\n(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2\n1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.\n2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. 3\n3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.4\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1997 (RO 1996 3071).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I\nde l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I\nde l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).\n4 Introduit par le ch. I de l’O du\n24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).\n(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)\n1 Le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:\na.\nla cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute;\nb.\nl’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision.\n2 Les jours de suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension déjà en cours.\n3 La suspension dure:\na.\nde 1 à 15 jours en cas de faute légère;\nb.\nde 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;\nc.\nde 31 à 60 jours en cas de faute grave.\n4 Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré:\na.\nabandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi; ou qu’il\nb.\nrefuse un emploi réputé convenable.\n5 Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.\n1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.\n2 Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.\n3 Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard."}