{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-398_2011-03-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5270&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=274&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ac38d9ad96f898b7ca5f38753e1a3590"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.398", "INT.2011.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.03.2011 CDP.2009.398 (INT.2011.211)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison de recherches d'emploi insuffisantes."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:06:11", "Checksum": "9d1772aa5b92e7795e57f2ac4bd32588", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.03.2011 CDP.2009.398 (INT.2011.211)\nRegeste:\nSuspension du droit aux indemnités de chômage en raison de recherches d'emploi insuffisantes.\n\n\nLe législateur a en effet toujours considéré que les contrats de travail de durée indéterminée étaient en droit suisse la règle et que les autres formes de contrat (contrat de durée déterminée, contrat sur appel, placement temporaire) devaient rester l'exception même si celles-ci se généralisent de plus en plus. De ce fait, on voit mal pourquoi un chômeur sans recherche d'emploi durant les tout premiers mois de son contrat de durée déterminée et qui attend les 3 derniers mois de celui-ci pour les reprendre se verrait sanctionné alors que, logiquement, l'on n'exige pas d'un chômeur au sortir d'un contrat de durée indéterminée des recherches antérieures au délai de dédite maximale de 3 mois. On peut certes se demander si, sachant qu'il est engagé pour 6 mois, que les 3 premiers mois sont une période d'essai où il peut être renvoyé à 7 jours et sachant également qu'il devra quoi qu'il en soit reprendre ses recherches durant les 3 derniers mois, le recourant n'aurait pas dû poursuivre celles-ci dès son engagement le 2 mars 2009. Mais ici le recourant peut se prévaloir de sa bonne foi si comme on le lui a très certainement dit, il était convaincu qu'il ne devait reprendre ses recherches que durant les 3 mois précédant la fin de son contrat. La bonne foi de l'assuré et l'application du principe d'opportunité conduiraient donc à ce qu'il soit renoncé ici à toute sanction.\nLa Cour de céans ne dispose toutefois pas en matière d'assurance-chômage d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 33 let. d LPJA) de sorte qu'elle ne peut sanctionner en matière de suspension du droit aux indemnités, prononcé selon l'article 45 OACI, qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (ATA du 23.05.2008 [TA 2008.98) cons. 2d). Au demeurant, dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150 cons. 2). Dans la présente espèce, la Cour de céans estime, au regard des circonstances précitées, que de tels solides motifs existent et que la sanction prononcée à l'égard du recourant constitue un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation par la DJSE. Cette sanction sera en conséquence annulée.\n4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant qui intervient sans l'appui d'un mandataire professionnel et qui n'allègue pas de frais particuliers n'a pas droit à des dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Admet le recours.\n2. Annule les décisions de l'intimée du 1er septembre 2009 et du 5 octobre 2009.\n3. Statue sans frais ni allocation de dépens.\nNeuchâtel, le 30 mars 2011\n1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2\na.\nest sans travail par sa propre faute;\nb.\na renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;\nc.\nne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;\nd.3\nn’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;\ne.\na donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou\nf.\na obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;\ng.4\na touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.\n2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5\n3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7\n3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8\n4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.\n1\nIntroduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).\n2 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).\n3 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er\njuillet 2003 (RO 2003\n1728; FF 2001\n2123).\n"}