{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-398_2011-03-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5270&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=274&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ac38d9ad96f898b7ca5f38753e1a3590"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.398", "INT.2011.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.03.2011 CDP.2009.398 (INT.2011.211)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison de recherches d'emploi insuffisantes."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:06:11", "Checksum": "9d1772aa5b92e7795e57f2ac4bd32588", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.03.2011 CDP.2009.398 (INT.2011.211)\nRegeste:\nSuspension du droit aux indemnités de chômage en raison de recherches d'emploi insuffisantes.\n\n\nc) Aux termes de l'article 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens du deuxième alinéa comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 133 V 249, cons. 7.2 p. 256, 131 V 472 cons. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur (Eugster, ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (arrêt du TF du 12.01.2007 [K 7/06] cons. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (Meyer, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs.2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, p. 27 no 35). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst. (ATF 131 V 472 cons. 5 p. 480). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 cons. 6.1 p. 636 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 cons. 5, p. 480).\nd) Certes, le Tribunal fédéral a déjà précisé que l'article 27 LPGA n'empêchait pas qu'un assuré qui n'effectue pas de recherches d'emploi avant son chômage doit être sanctionné, même s'il n'a pas été précisément renseigné sur les conséquences qu'entraînerait son inaction (arrêt du TF du 03.07.2006 [C_138/05]; arrêt du TF du 29.09.2005 [C_199/05] cons.2.2).\nMais en l'espèce, il s'avère que le recourant a très probablement été renseigné et il l'allègue expressément. Reste donc à savoir si les renseignements donnés étaient exacts ou non et si le recourant s'y est fié de bonne foi.\ne) A l'inverse d'un titulaire d'un contrat de travail de durée indéterminée, dont la fin des rapports de service peut intervenir de manière inopinée à un, deux ou trois mois, l'employé sous contrat de travail de durée déterminée sait parfaitement la date à partir de laquelle il risque de se retrouver au chômage, ce qui devrait l'inciter à commencer ses recherches d'emploi au plus vite et non pas seulement durant les 3 mois précédant la période durant laquelle il devra peut-être à nouveau solliciter des indemnités. Sur ce point, l'intimée se réfère avec pertinence à l'arrêt du Tribunal administratif du 31 octobre 1983 (RJN 1983 p. 247) qui relevait déjà qu'un chômeur doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire les conséquences éventuelles du chômage et que face à cette obligation, l'assuré ne saurait se contenter de poursuivre un seul projet, si important fut-il, lui permettant d'espérer de travailler à nouveau et de renoncer à toutes les autres occasions qui pourraient mettre fin à son chômage. Mais en indiquant au recourant qu'il devait reprendre ses recherches de travail durant les 3 derniers mois de son contrat de durée déterminée, les employés de l'ORP se sont toutefois référés à une pratique établie et finalement assez logique."}