{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-398_2011-03-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5270&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=274&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ac38d9ad96f898b7ca5f38753e1a3590"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.398", "INT.2011.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.03.2011 CDP.2009.398 (INT.2011.211)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison de recherches d'emploi insuffisantes."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:06:11", "Checksum": "9d1772aa5b92e7795e57f2ac4bd32588", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.03.2011 CDP.2009.398 (INT.2011.211)\nRegeste:\nSuspension du droit aux indemnités de chômage en raison de recherches d'emploi insuffisantes.\n\n\nb) A teneur de l'article 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure – qui n'a pas un caractère pénal, mais constitue une sanction de droit administratif (ATF 124 V 225 cons. 2b) – vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 125 V 197 cons. 6a, 122 V 34 cons. 4c/aa). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne (ATF 124 V 225 cons. 6), un peu moins dans le cas de candidatures très qualifiées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 20 mai 2003 [C 296/02] cons. 3.2; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, Berne 1988, p. 250, commentaire n° 15 ad art. 17). Selon Rubin, au moins quatre preuves par période de contrôle sont requises et un maximum de douze, mais il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (Rubin, op. cit., p. 392).\nc) D'après l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 cons. 2; arrêt du TF du 04.09.2001 [C 378/00] cons. 5a).\n3. a) En l'espèce et à une exception près, il n'est pas contesté que le recourant n'a effectué aucune recherche d'emploi avant la résiliation de son contrat l'avant-dernier jour de la période d'essai, soit entre le 2 mars et le 29 mai. Comme l'a clairement précisé la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe à l'assuré de s'efforcer déjà durant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. A fortiori, cette obligation s'impose-t-elle durant les derniers mois de son emploi pour un travailleur au bénéfice d'un contrat de durée déterminée. Chacun sait que lorsque le chômage approche, durant le délai de dédite ou avant la fin d'un contrat de durée déterminée, il est nécessaire de s'en préoccuper en recherchant un nouvel emploi (Rubin, op. cit. ch. 5.5.3 et 5.8.6.2) et l'on est en droit d'attendre d'une personne en fin d'emploi une intensification croissante de ses recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du TF du 24.12.2002 [C_41/02] cons. 3.2). Il est en effet notoire que l'assuré qui sait qu'il perdra son emploi doit faire en sorte de rechercher un travail durant le délai de dédite et avant le terme de son contrat. Il est indéniable que si l'assurance-chômage n'existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi avant d'entamer le début de sa période de chômage. Or l'assurance-chômage sanctionne non seulement les fautes mais également les comportements évitables. C'est donc le fait de se comporter comme si l'assurance n'existait pas qui constitue le comportement qu'on est en droit d'exiger du chômeur. Dès lors un assuré qui n'effectue pas de recherches d'emploi avant son chômage doit être sanctionné même s'il n'a pas été précisément renseigné sur les conséquences qu'entraînerait son inaction (Rubin, 1ère éd., p. 243 et la jurisprudence citée).\nb) La situation du recourant a toutefois ici ceci de particulier d'une part que son licenciement est intervenu à 7 jours, l'avant-dernier jour de sa période d'essai et sans le moindre avertissement préalable, du moins par écrit. Si ce procédé est légal (ATF 124 V 246), il n'en reste pas moins assez surprenant. D'autre part, le recourant allègue, sans que l'intimée ne se détermine sur ce point ou ne le conteste, que lorsqu'il est passé à l'ORP pour annoncer son engagement par la société E., on l'a clairement rendu attentif au fait que bénéficiant d'un contrat de durée déterminée, il devait reprendre ses recherches d'emploi mais durant les 3 derniers mois de cet emploi, ce qui est parfaitement plausible, l'intimée relevant elle-même qu'elle ne vérifie les recherches d'emploi que sur les 3 derniers mois précédant la fin du contrat."}