Lorsque la recourante allègue qu’elle devrait être libérée de l’impôt dans le canton de Neuchâtel pour l’année 2004, elle perd de vue qu’outre une fausse application des règles de répartition intercantonales, elle omet de réduire d’autant les charges qui auraient été admises dans le canton de Zurich et partant d’augmenter son bénéfice dans ce canton. Il serait dès lors faux de penser que l’impôt neuchâtelois dans sa totalité constitue la différence de factures fiscales entre les deux hypothèses. Ce grief subsidiaire doit donc également être rejeté. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement rendu le 9 septembre 2009 confirmé. 5.