qu’elle relève du fait que « la recourante subit effectivement un traitement fiscal moins favorable que si elle s’était concentrée en un seul lieu ». En effet, ce n’est pas d’une discrimination qu’il s’agit en l'espèce mais bien d’un montant d’impôt qui diverge du seul fait que les taux cantonaux sont différents. Lorsque la recourante allègue qu’elle devrait être libérée de l’impôt dans le canton de Neuchâtel pour l’année 2004, elle perd de vue qu’outre une fausse application des règles de répartition intercantonales, elle omet de réduire d’autant les charges qui auraient été admises dans le canton de Zurich et partant d’augmenter son bénéfice dans ce canton.