La méthode de calcul que propose du reste la recourante est tout à fait insolite et ne correspond pas à celle retenue par la jurisprudence. En effet, même dans le cadre de la jurisprudence relative aux pertes de répartition, le canton du lieu de situation d'un immeuble de placement n'est appelé à supporter des pertes d'autres cantons qu'en dernier lieu, soit lorsqu'elles n'ont pas été attribuées à d'autres bénéfices. Finalement, on peine à voir pourquoi le Tribunal fiscal aurait tenté de justifier la « discrimination » qu’elle relève du fait que « la recourante subit effectivement un traitement fiscal moins favorable que si elle s’était concentrée en un seul lieu ».