En d’autres termes, il n’y a pas, entre les cantons de Zurich et de Neuchâtel, un bénéfice qui se trouverait imposé dans un canton, en l’occurrence celui de Neuchâtel, alors que celui de Zurich enregistrerait un excédent de pertes. De ce point de vue, la jurisprudence invoquée ne peut être appliquée à la situation du cas d’espèce et il n’y a pas de violation des principes d’égalité de traitement et d’imposition selon la capacité contributive. La méthode de calcul que propose du reste la recourante est tout à fait insolite et ne correspond pas à celle retenue par la jurisprudence.