Dans la mesure où le rendement de participations attribué au siège de la Fédération X., est plus élevé que le résultat négatif d'exploitation, également affecté au siège, l'attribution exclusive du rendement immobilier au lieu de situation de l'immeuble, soit 3'287'600 francs dans la décision de taxation puis 2'470'100 francs suite à la réclamation, n'induit pas une perte de répartition. En effet, la perte d'exploitation est entièrement absorbée par d'autres rendements attribués au siège de la société. La recourante confond à cet égard une imposition globale plus défavorable en raison des différents taux d'imposition cantonaux avec la perte de répartition.