Celui-ci doit cependant tenir compte d’une éventuelle perte d’exploitation, respectivement de l'excédent de frais d'acquisition du revenu au for fiscal principal, soit dans le canton du siège. Une limite est ainsi mise à la compétence d’imposer du canton du lieu de situation de l'immeuble dans la mesure où il doit prendre en compte la situation de l’entreprise, ou de la personne physique, et sa capacité contributive. Dans toute la mesure du possible, les pertes de répartition doivent être évitées (ATF 132 I 220, notamment 227 cons. 5). Contrairement à ce que soutient la recourante