Dans son considérant 5, le Tribunal fiscal a résumé l’évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’élimination des pertes de répartition en matière intercantonale. Il convient de s’y référer sans en paraphraser les détails. En substance, on en retiendra que sur le principe, le capital et le bénéfice, tout comme le gain en capital provenant des immeubles de placement, sont imposables exclusivement dans le canton de situation de l’immeuble. Celui-ci doit cependant tenir compte d’une éventuelle perte d’exploitation, respectivement de l'excédent de frais d'acquisition du revenu au for fiscal principal, soit dans le canton du siège.