Au vu du texte clair de la disposition légale fédérale, qui s'impose en droit cantonal (art.1 al.1 LHID) et que le tribunal doit appliquer en raison de l’article 190 Cst. féd., la réduction pour participations n’entre en ligne de compte que pour des bénéfices provenant de participations. Elle est exclue pour des rendements immobiliers. Cela découle du reste de l’essence même du système de la réduction pour participations, qui vise à éviter la triple imposition économique (Duss / von Ah / Rutishauser, in Zweifel/Athanas, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), n.115 ad art.28 LHID: « Das StHG lässt Grundeigentum