Le rendement net des participations correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d’une contribution de 5 % destinée à la couverture des frais d’administration, sous réserve de la preuve de frais d’administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que d’autres frais économiquement assimilables à des intérêts passifs. Au vu du texte clair de la disposition légale fédérale, qui s'impose en droit cantonal (art.1 al.1 LHID) et que le tribunal doit appliquer en raison de l’article 190 Cst.