Pour la société anonyme – en cause dans l’arrêt du Tribunal fédéral précité – comme pour la société coopérative, la détention de l’immeuble fait partie de son but social au sens large et cela n’est nullement nié en l’espèce. Cela reste cependant sans impact sur l’utilisation effective de l’immeuble, qui dans le cas particulier reste celui d’un placement, non affecté à l'exploitation. Certes, la possibilité pour le contribuable et l'autorité fiscale de revoir d'une période fiscale à l'autre, la qualification juridique d'une situation n'excluait pas un changement de qualification durant l'année 2004 ;