La Fédération X. serait en effet taxée plus lourdement que si elle était imposée dans un seul canton. La différence d’imposition, résultant du refus d’appliquer la réduction pour participations dans le cas d’espèce, s’élève à 702'920 francs, ce qui n’est pas proportionné ni en adéquation avec la capacité contributive de la recourante, peu importe que la situation n’affecte que l’année 2004. Elle souligne que le Tribunal fiscal reconnaît la discrimination qu’elle dénonce mais tente de la justifier par des arguments mal fondés.