En conséquence, le bénéfice 2004 doit être réparti par quote-parts, sur la base du chiffre d’affaires et la réduction pour participations doit également être prise en compte proportionnellement par chacun des cantons concernés, ce qui conduit à un bénéfice imposable de zéro. Dans l’hypothèse subsidiaire où les immeubles litigieux doivent être qualifiés d’immeubles de placement, il convient d’appliquer la réduction pour participations aux bénéfices qu’ils génèrent, faute de quoi l’interdiction de la double imposition intercantonale et plus précisément l’interdiction du traitement discriminatoire serait violée.