ainsi, la conclusion de la recourante, tendant à faire abstraction des résultats positifs générés par les participations et les immeubles pour ne compenser la perte d’exploitation qu'avec le bénéfice immobilier dans le canton de Neuchâtel, devait être rejetée. B. La Fédération X. recourt au Tribunal administratif contre le jugement du Tribunal fiscal, en concluant sous suite de frais et d’une équitable indemnité de procédure, à l’annulation de la décision sur réclamation du 10 juillet 2008 et à ce que son bénéfice imposable 2004 dans le canton de Neuchâtel soit fixé à zéro.