il en va de même si tous les rendements de participations sont rattachés au seul siège principal ; sur le principe, la réduction pour participations ne profite pas aux revenus immobiliers, même s'il en résulte, comme en l’espèce, un traitement moins favorable que si la recourante avait exercé ses activités depuis un seul canton ; cette situation résulte de ses choix propres et ne concerne en définitive que l’année fiscale 2004, si bien que l’article 127 Cst. féd. n’est pas violé ; lorsque, comme en l'espèce, le résultat global du contribuable est bénéficiaire, la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux pertes de répartition ne s'applique pas;