en l'espèce, les immeubles litigieux doivent être qualifiés d'immeubles de placement, dans la mesure où ils sont loués, principalement à une société du groupe, sans que la recourante y exerce une activité elle-même ; sur la base de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, le canton de situation d’un immeuble de placement doit, même en se fondant sur son droit exclusif d’imposer, prendre en charge une part des pertes excédentaires d'un autre canton ; la jurisprudence visait ainsi à éliminer les pertes de répartition et à assurer au contribuable imposé dans plusieurs cantons qu’il ne serait pas taxé plus lourdement que s’il ne l’était que dans un seul ;