La répartition directe effectuée était dès lors conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les rendements imposés dans le canton de Neuchâtel ne concernaient par ailleurs pas des rendements qui ouvraient le droit à la réduction pour participations au sens des articles 95 et 96 LCdir. Le service a toutefois admis une correction de la provision pour impôts, conduisant à la modification des bases imposables susmentionnée. Par jugement du 9 septembre 2009, le Tribunal fiscal a rejeté le recours interjeté par la Fédération X. contre la décision sur réclamation et a confirmé la décision de taxation du 8 mars 2008 et la décision sur réclamation du 10 juillet 2008.